Réglementation des bâtiments diplomatiques - Consulats






Convention de Vienne sur les relations consulaires.
24 avril 1963
Extraits relatifs aux postes consulaires.




 
La convention de Vienne sur les relations consulaires, a été établie deux ans après celle sur les relations diplomatiques, lors la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques.


D'après l'article 5 de Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963*, les fonctions consulaires consistent notamment à:


  1. protéger dans l'État de résidence les intérêts de l'État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;
  2. favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'État d’envoi et l'État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
  3. s’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;
  4. délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'État d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'État d’envoi;
  5. prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'État d’envoi;
  6. agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'État de résidence ne s’y opposent pas;
  7. sauvegarder les intérêts de ressortissants, personnes physiques et morales, de l'État d’envoi, dans les successions sur le territoire de l'État de résidence, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence;
  8. sauvegarder dans les limites fixées par les lois et règlements de l'État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'État d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;
  9. sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'État de résidence, représenter les ressortissants de l'État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;
  10. transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'État de résidence;
  11. exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l'État d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'État d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages.
  12. prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k) du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'État d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;
  13. exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'État d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l'État de résidence ou auxquelles l'État de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'État d’envoi et l'État de résidence.




Extraits relatifs aux postes consulaires:

article 1, §a
l’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

article 4: Établissement d’un poste consulaire

  1. Un poste consulaire ne peut être établi sur terrain de l'État de résidence qu’avec le consentement de cet État
  2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'État d’envoi et soumis à l’approbation de l'État de résidence.
  3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'État d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l'État de résidence.
  4. Le consentement de l'État de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.
  5. Le consentement exprès et préalable de l'État de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.


article 27: Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'État
d’envoi dans des circonstances exceptionnelles
  1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États:
    a) l'État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;
    b) l'État d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un État tiers acceptable pour l'État de résidence;
    c) l'État d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État de résidence.
  2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,
    a) lorsque l'État d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l'État de résidence par une mission diplomatique, a un poste consulaire sur le territoire de l'État de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec
    le consentement de l'État de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce
    poste consulaire; ou
    b) lorsque l'État d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l'État de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.


article 30: Logement

1. L'état de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'État d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'État d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.


article 31:Inviolabilité des locaux consulaires

  1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
  2. Les autorités de l'État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'État d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'État de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
  4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'État d’envoi.


article 32:Exemption fiscale des locaux consulaires

  1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'État d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
  2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l'État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'État d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État


article 33:Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.






*En vigueur entre (au 1er avril 2009): Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bélize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Corée (Rép. pop. dém.), Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominicaine (Rép.), Egypte, Le Salvador, Emirats Arabes Unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ex. Rép. Youg. de Macédoine, Fidji, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée équatoriale, Guyane, Haute Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Moldova, Myanmar, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbekistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Saint-Siège, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et- Principe, Sénégal, Seychelles, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Surinam, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité et Tobago, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vénézuela, Vietnam, Yemen, Zaïre, Zimbabwe. Pour les réserves et déclarations, s’adresser au Ministère des Affaires Etrangères.




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